692.2. Lorsqu’une fiducie pour l’environnement transfère, à un moment quelconque, un bien qui lui appartient à l’un de ses bénéficiaires en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:a) la fiducie est réputée aliéner le bien à ce moment et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.